Par trois arrêts du 12 octobre 2026, la Cour de cassation a apporté d’importantes précisions sur la possibilité de cumuler différentes indemnités résultant d’un licenciement. Elle retient comme critère déterminant non pas la qualification juridique retenue, mais le dommage effectivement réparé par chaque indemnité.
En règle générale, deux indemnités ne peuvent donc pas se cumuler lorsqu’elles visent à réparer le même préjudice, fut-ce sur la base de fondements juridiques différents.
Cette approche conduit notamment à écarter le cumul entre l’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable prévue par la CCT n° 109 et des dommages-intérêts pour abus du droit de licencier, lorsque les deux demandes reposent sur les mêmes faits et la même appréciation de la situation.
Il en va de même lorsque le caractère discriminatoire du licenciement fonde également son caractère manifestement déraisonnable : l’indemnité forfaitaire pour discrimination et l’indemnité de la CCT n° 109 ne peuvent alors être cumulées.
Enfin, l’indemnité de protection due au délégué du personnel couvre, en principe, l’ensemble du dommage matériel et moral résultant du licenciement irrégulier. Elle exclut donc, en règle, le cumul avec une indemnité pour discrimination fondée sur la conviction syndicale lorsque les deux demandes se rapportent au même licenciement.
La Cour n’instaure toutefois pas d’interdiction absolue : un cumul demeure possible lorsque la loi ou une convention collective le prévoit expressément, ou lorsqu’une faute distincte cause un préjudice distinct.